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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Futur Télécom venant aux droits de la société Futur Télécom services de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, que, saisi par une demande introductive d'instance formée par la société Agence du Glacier qui sollicitait la condamnation de la société Soleos.com à lui payer une certaine somme, le Tribunal, après que la société demanderesse eût déposé des conclusions par lesquelles elle demandait la condamnation de la société Futur Télécom services, a condamné celle-ci au paiement des sommes réclamées ;
Qu'en prononçant cette condamnation sans que la société Futur Télécom services ait été entendue ou appelée, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brumath ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Schiltigheim ;
Condamne la société Agence du Glacier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agence du Glacier à payer à la société Futur Télécom la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.
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