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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. de X... a demandé son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rouen, sous la rubrique C. Batiment-travaux publics-gestion immobilière, spécialités, C.01.02, architecture-ingénierie, C.01.06 économie de la construction, C.01.10, génie civil, C.01.11, gestion de projet et de chantier, C.01.12 gros oeuvre-structure, C.01.30 urbanisme et aménagement urbain, C.02.02 estimations immobilières, C.02.03 gestion d'immeuble copropriété ; que M. de X... a formé un recours contre la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 21 novembre 2014, qui a refusé son inscription en raison de l' inadéquation entre les compétences dont il est justifié et les besoins des juridictions du ressort, appréciée notamment au regard des autres candidats présentés ;
Attendu que M. de X... expose que le principe de la contradiction n'a pas été respecté puisqu'il n'a pas été invité à commenter et préciser les éléments justifiant sa demande devant l'organe compétent pour analyser les dossiers de candidature ;
Mais attendu que l'instruction de la candidature de M. de X... ayant été réalisée dans les formes prévues par les dispositions des articles 6 à 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, le grief tiré du non-respect du principe de la contradiction est inopérant ;
Et attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège a refusé l'inscription de M. de X... sur la liste des experts de la cour d'appel de Rouen ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.
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