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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n°: V 21-21.055
Demandeur: M. [U]
Défendeur: Mme [V] [R] et autre
Requête n°: 241/22
Ordonnance n° : 90822 du 8 septembre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [G] [V] [R] épouse [O], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocats à la Cour de cassation,
ET :
M. [P] [U], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 février 2022 par laquelle Mme [G] [V] [R] épouse [O] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 21-21.055 formé le 11 août 2021 par M. [P] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Foussard et Froger ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [O] invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné M. [U], son employeur, à lui payer une somme d'environ 14 000 euros, outre la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] invoque pour l'essentiel la baisse du chiffre d'affaires de ses boutiques liées, notamment, à la pandémie de la Covid.
Mais faute pour l'intéressé de justifier des conséquences manifestement excessives susceptibles de s'attacher à une exécution, fût-elle partielle, des causes de l'arrêt en rapport avec sa situation financière, et sans qu'il y ait lieu à une remise de la cause pour, le cas échéant, lui permettre d'en justifier alors que la requête en radiation a été déposée il y a plus de quatre mois, il sera, en l'état, fait droit à celle-ci.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro V 21-21.055 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à [Localité 1], le 8 septembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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