Cour de cassation, 30 juin 2022. 21-14.017
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-14.017
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10458 F
Pourvoi n° V 21-14.017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022
1°/ M. [K] [L],
2°/ Mme [E] [Y], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° V 21-14.017 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Banque Richelieu France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. et Mme [L], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque Richelieu France, et après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [L] et les condamne à payer à la société Banque Richelieu France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré nul et de nul effet le commandement de payer à fin de saisie-vente délivré à la société Banque Richelieu France le 11 décembre 2019, D'AVOIR ordonné sa mainlevée et D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles des époux [L] ;
ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 19), les époux [L] faisaient valoir que la créance de la banque était prescrite ; qu'en considérant qu'en procédant à son paiement pour éviter la poursuite d'une procédure de saisie immobilière, M. [L] « n'a fait qu'exécuter son obligation » sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard