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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Tanguy Y...,
2 / Mme Huguette X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), au profit de la société Citibank international, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., de Me Pradon, avocat de la société Citibank international, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Citibank international a consenti aux époux Y... un prêt soumis aux dispositions du Code de la consommation relatives au crédit immobilier ; que les emprunteurs n'exécutant pas ponctuellement leurs obligations, l'établissement de crédit s'est prévalu de la déchéance du terme et a engagé une procédure de saisie immobilière ; que, prétendant que le prêteur ne leur avait pas délivré d'offre préalable, les emprunteurs ont demandé qu'il soit déchu du droit aux intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 13 décembre 1996) les a déboutés de cette prétention ;
Attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt attaqué retient que, faute d'avoir remis aux emprunteurs une offre préalable avant la signature de l'acte notarié de prêt, la société Citibank encourt la déchéance du droit aux intérêts ; que, par motifs propres, il retient exactement que l'application de cette sanction est facultative pour le juge ; qu'en refusant d'accéder à la demande des emprunteurs, les juges du fond n'ont, ainsi, fait qu'user d'un pouvoir que la loi laisse à leur discrétion ; que le moyen qui, en ses trois branches, critique des motifs surabondants, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Citibank international ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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