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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt a ordonné une mesure d'expertise pour rechercher si Albert X... était sain d'esprit lorsqu'il a institué M. Philippe Y... son légataire universel ;
Attendu que pour rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise, l'arrêt se borne à relever que la circonstance que le médecin expert n'ait pu obtenir la communication des dossiers médicaux du défunt ne peut constituer une cause de nullité de l'expertise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le demandeur invoquait parmi les manquements de l'expert à ses obligations, le non-respect des dispositions de l'article 276 du nouveau Code de procédure civile et la violation du principe de la contradiction, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.
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