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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10617 F
Pourvoi n° Y 20-12.268
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2021
M. [W] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-12.268 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 6],
2°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 2],
3°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société GFA Mas des Amoureux, aux lieu et place de M. [W] [D],
4°/ à l'union départementale des associations familiales (UDAF) du Gard, dont le siège est [Adresse 7], prise dans sa qualité de tuteur de M. [U] [L],
5°/ à la société Méditerranée, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société Hectare, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [L], de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [V] [L] et de M. [X] [T], de la SCP Spinosi, avocat de la société Etude Balincourt, ès qualités, de Me Occhipinti, avocat de l'UDAF du Gard, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Méditerranée, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la société Etude Balincourt, ès qualités, à l'UDAF du Gard, à Mme [V] [L], à M. [T], et à la société civile d'exploitation agricole Méditerranée la somme de 700 euros chacun ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [L]
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action oblique que M [W] [L] a formée pour reconstituer le patrimoine de son père, M. [U] [L] ;
AUX MOTIFS QUE « M. [W] [L] ne justifie d'aucune créance certaine, liquide et exigible qu'il détiendrait contre M. [U] [L] [; que,] si les quelques frais qu'il dit avoir acquittés ressortaient de son obligation alimentaire tandis que son père était effectivement dans le besoin, dans les conditions des articles 205 et 208 du code civil, alors qu'ils ne seraient pas sujets à restitution [; que,] dans le cas contraire, il lui appartient de rechercher un titre en caractérisant le motif de son paiement et en démontrant qu'il y a bien un paiement indu de sa part, dépourvu d'intention libérale et exclusif de toute obligation naturelle, et que son père, et non le tiers qui a reçu paiement, serait tenu de lui rembourser ; [qu']outre leur caractère modeste, dont l'appelant ne fixe pas même le montant exact dans ses conclusions, les sommes ont en effet été payées spontanément sans en référer au tuteur et sans lui adresser la moindre réclamation et encore moins une mise en demeure [; que] les caractères de la créance dont il se prévaut, exigés pour exercer l'action oblique, font donc défaut » (cf. arrêt attaqué, p. 11, sur le fond, 4e alinéa) ; qu'« en conséquence, à l'exception du motif erroné tenant au caractère personnel de la demande, les premiers juges ont à bon droit déclaré irrecevable l'action engagée par M. [W] [L] aux fins de remettre en cause les actes à la cession des actifs du gfa [Mas des Amoureux] »
ALORS QUE, dans tous les cas où l'inaction, ou la carence, du débiteur, compromet le droit de son créancier, celui-ci est recevable à exercer les droits et actions de nature patrimoniale dont son débiteur est titulaire ; qu'en subordonnant l'action oblique que M. [W] [L] entendait exercer à la condition qu'il soit titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible, à la condition qu'il établisse la quotité de son droit, à la condition qu'il soit pourvu d'un titre, ou à la condition qu'il établisse avoir adressé une réclamation au tuteur de M. [W] [L], la cour d'appel a violé l'article 1341-1 du code civil,