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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 29 septembre 2000, qui, pour démarchage en vue de donner des consultations juridiques et exercice illégal de la profession d'avocat, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 21 décembre 2000, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire en vertu de l'article 413 du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du même Code ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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