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N° J 21-84.525 F-N
N° 50884
SL2
13 SEPTEMBRE 2022
NON-ADMISSION
M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2022
M. [P] [H] dit [P] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 169/2021 de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 19 mai 2021, qui, pour provocaton publique à la haine, en raison de l'appartenance à un religion déterminée, l'a condamné à quatre-vingt jours-amende à 50 euros, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel et des mémoires en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de [4] pas à mon pote, J'accuse - [1], les observations de la SCP Spinosi, avocat de l'association [2] ([3]), et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [H] dit [R] devra payer à l'association [2] contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples ([3]) en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [H] dit [R] devra payer à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-deux.
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