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COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
8ème chambre
LYON, le 25 Février 2026
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 25/09177 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QULI
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 18 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 23/02235
E.U.R.L. RDI représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Basile DE TIMARY de la SELARL BDT AVOCAT, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL RDI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Basile DE TIMARY de la SELARL BDT AVOCAT, avocat au barreau de LYON
APPELANTES
S.C.P. [A] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. BETECH
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN
INTIMÉES
Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/09177 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QULI dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions de désistement notifiées par Me Basile DE TIMARY, conseil des appelantes, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état, de :
JUGER que les sociétés RDI et MJ SYNERGIE formulent un désistement d'instance et d'action ;
JUGER que la présente instance s'éteint par l'effet de ce désistement et émettre une ordonnance constatant ce désistement ;
JUGER qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civile et de prononcer une condamnation au visa de cet article ou au titre des dépens.
Attendu que les appelantes ont déclaré se désister de l'instance et l'action relatives à l'appel interjeté ;
Que ce désistement n'a pas besoin d'être accepté, les intimées n'ayant pas présenté de demandes ni d'appels incidents car n'ayant pas conclu au fond ;
Que les conditions prévues aux articles 400 et 401 du code de procédure civile sont remplies ;
Que toutefois à défaut de preuve d'accord entre les parties sur ce point il y a de condamner les appelantes aux frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance sauf meilleur accord entre les parties conformément à l'article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance et d'action de L'EURL RDI et son liquidateur la SELARL MJ SYNERGIE relatif à leur appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 18 septembre 2025 sous le N° RG 23/02235 ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Condamnons les appelantes aux dépens d'appel, sauf meilleur accord entre les parties ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
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