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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard Z..., demeurant ... (10e),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de la société anonyme Laboratoire Lehning, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Laboratoire Lehning, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les premier et troisième moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1988), que M. Z..., engagé à compter du 28 mars 1983 en qualité de délégué commercial par la société des Laboratoires pharmaceutiques Lehning, a été licencié pour faute grave par lettre du 30 mai 1984 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, d'une part, que la cour d'appel s'est bornée, pour retenir l'absence de transactions effectuées par le salarié, à reprendre les affirmations de la société sans tenir compte des bons de commandes produits aux débats ; et alors, d'autre part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, il n'avait jamais été prévu de quota de production de vente ; et alors, enfin, que l'insuffisance d'activité reprochée, ayant été connue de l'employeur dès le 16 avril 1984, et le licenciement n'étant intervenu que le 30 mai 1984 sans qu'aucune mise à pied conservatoire ait été prononcée, la faute grave ne pouvait plus être invoquée ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond apprécient souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à leur examen ; Attendu, d'autre part, que, contrairement aux affirmations du moyen, l'arrêt déféré ne s'est pas borné à relever une insuffisance
professionnelle qui aurait été connue de l'employeur dès le 16 avril 1984 mais a retenu des faits postérieurs consistant en l'absence totale de visite de clientèle et en l'octroi de congé à l'insu de l'employeur ; Attendu, enfin, que l'existence d'une faute grave n'est pas subordonnée à la mise à pied préalable à titre conservatoire ; Qu'il s'ensuit que, sans encourir aucun des griefs des moyens, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de
dommages-intérêts pour non-respect de l'article L. 122-41 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les avertissements dont il a été l'objet n'ayant pas été précédés d'un entretien préalable, le non-respect de la procédure disciplinaire devait entraîner la réparation de son préjudice par l'attribution de dommages-intérêts ; Mais attendu que l'avertissement ne pouvant avoir, en lui-même, d'incidence immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, l'employeur n'était pas tenu de le convoquer à un entretien préalable ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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