AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la régularité du pourvoi, examinée d'office :
Vu l'article L. 12-5, alinéa 1er, du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'il n'est pas justifié que Mme Colette X..., M. Marc X... et M. Jean-Christophe X... qui ont déclaré se pourvoir le 21 avril 2004 contre une ordonnance rendue le 8 août 2003 par le juge de l'expropriation du département de la Savoie aient notifié dans la huitaine ce pourvoi à la commune de Le Châtel, partie expropriante ;
D'où il suit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE Mme Colette X..., M. Marc X... et M. Jean-Christophe X... déchus de leur pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.