Cour d'appel, 21 décembre 2007. 07/01475
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/01475
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 2007
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AFFAIRE : N RG 07 / 01475
Code Aff. : ARRET N C. P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de CAEN
en date du 16 Novembre 2006-RG no F04 / 00585
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2
ARRET DU 21 DECEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Ezi X...
...
14950 ST PIERRE AZIF
Comparant en personne, assisté de Me MARTIAL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SPGO HIGH TECH
138 Avenue de la République-BP 22300
14802 DEAUVILLE CEDEX
Représentée par Me LADEVEZE, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2007, tenue par Monsieur DEROYER, Président, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mademoiselle GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur DEROYER, Président, rédacteur
Monsieur COLLAS, Conseiller,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 21 Décembre 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier
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Monsieur X... a été embauché à compter du 16 juin 1983 en qualité d'aide comptable par la SAS SPGO.
Son évolution de carrière l'a conduit à occuper les postes de directeur financier à compter de 1990 puis de directeur administratif et financier à compter de 1995.
Il a été licencié de cette société par lettre du 11 mai 2004 pour faute grave.
Fin 1999, la SAS SPGO a racheté les actions de la SA ACTION SECURITE entreprise ayant une activité dans le domaine du gardiennage et de la télésurveillance.
Le 26 décembre 2000 la SAS SPGO a créé la SAS SPGO HIGH TEC dont elle a été l'actionnaire unique, afin de recueillir en apport la branche autonome d'activité de la SAS SPGO d'une part et celle de la SA ACTION SECURITE d'autre part, apports réalisés le 31 décembre 2001.
Monsieur X... soutient avoir bénéficié d'un contrat de travail au sein de la société ACTION SECURITE dès l'année 2000, contrat qui a été transféré ensuite à la SAS SPGO HIGH TEC lors de la reprise par celle-ci de la branche de télésurveillance.
Il a été licencié de cette société SAS SPGO HIGH TEC par lettre du 17 juin 2004 pour faute grave.
Soutenant qu'il n'avait pas perçu toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre de l'exécution de son contrat de travail, et contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de CAEN pour faire valoir ses droits.
Vu le jugement rendu le 16 novembre 2006 par le conseil de prud'hommes de CAEN ayant déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X... ayant alloué à ce dernier des dommages-intérêts et des indemnités de rupture mais ayant débouté le salarié de ses autres demandes ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées et oralement soutenues à l'audience par Monsieur X... appelant ;
Vu les conclusions déposées le 16 mai 2007 et oralement soutenues à l'audience par la SAS SPGO High Tec appelante ;
MOTIFS
-Sur la réalité du contrat de travail
La SAS SPGO High Tec conteste avoir été l'employeur de Monsieur EDORH celui-ci étant resté selon elle, constamment dans un lien de subordination avec la société mère la SAS SPGO, sa seule et unique associée.
Il est établi par les pièces du dossier que Monsieur X... a assuré des prestations relevant de la qualification de directeur administratif et financier, pour la société ACTION Sécurité dès l'achat des actions de cette dernière, puis à compter de 2002 pour la SAS SPGO High Tec.
La société ACTION Sécurité puis la SAS SPGO High Tec qui avaient chacune pour associée unique la SAS SPGO, et cette dernière, la société mère, avaient également le même PDG Monsieur Y....
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Alors que Monsieur X... ne dispose pas de contrat de travail écrit tant avec la SA ACTION Sécurité qu'avec la SAS SPGO High Tec, ces sociétés lui ont chacune successivement édité des bulletins de paie et versé les salaires qui y figurent.
La SAS SPGO High Tec a de même prononcé le licenciement de Monsieur X..., à la suite de l'intervention du conseil du salarié postérieurement au premier licenciement prononcé par la SAS SPGO, " pour éviter toute exploitation de la situation ".
Mais alors que ces éléments concourent à établir l'existence d'un contrat de travail apparent, la SAS SPGO High Tec fait valoir que toutes les décisions de gestion des sociétés filiales dont la SAS SPGO High Tec, étaient prises par la société-mère la SAS SPGO et mises en oeuvre par les cinq directeurs de cette dernière, chacun d'eux effectuant des prestations au profit des sociétés filiales dans le seul cadre de leur contrat de travail avec la société-mère, et étant à l'exception de Monsieur X..., exclusivement rémunérés par celle-ci.
Au soutien de son affirmation, la SAS SPGO High Tec verse au débat l'attestation de Monsieur B... salarié de la SAS SPGO, qui confirme que la société-mère prenait seule toutes les décisions concernant les sociétés filiales et que l'ensemble des opérations comptables administratives et financières étaient assurées par les services de la SAS SPGO pour l'ensemble des sociétés du groupe y compris les sociétés SAS SPGO High Tec et Action Sécurité.
Monsieur X... n'a pas contesté ni attaqué par les voies de droit, les termes de ce témoignage, alors qu'au surplus, strictement aucun élément au dossier ne vient démentir les termes de cette attestation ou faire apparaître le moindre élément caractérisant un lien de subordination à l'égard des organes dirigeant la SAS SPGO High Tec.
Dès lors, il convient de retenir que les prestations de travail effectuées par Monsieur X... au profit des sociétés Action Sécurité et SAS SPGO High Tec, n'entraient que dans le cadre du lien de subordination existant entre Monsieur X... et la SAS SPGO.
Dès lors que l'employeur a établi l'absence de lien de subordination à l'égard de la SAS SPGO High Tec, Monsieur X... ne peut faire valoir de contrat de travail conclu avec cette dernière, les bulletins de salaire émanant de la SAS SPGO High Tec ne représentant que la prise en charge par l'entreprise bénéficiaire, des charges inhérentes à la mise à disposition de ce salarié par la société-mère.
En l'absence de contrat de travail, Monsieur X... est mal fondé en ses demandes, y compris celles afférant à la prime de bilan ou au solde de congés payés, en ce que celles ci sont dirigées contre la SAS SPGO High Tec.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
En raison des circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris ;
Déboute Monsieur X... de ses demandes formées contre la SAS SPGO High Tec ;
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Déboute les parties de leurs autres demandes.
Déboute la SAS SPGO High Tec et Monsieur X... de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dit que les dépens seront supportés par Monsieur X....
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD B. DEROYER
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