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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Carmelo X..., demeurant ..., Le Castelviel, 81000 Albi,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 août 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, 1ère section), au profit de la société Garage Maurel et fils, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Hemery, avocat de la société Garage Maurel et fils, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... prétendant lui avoir acheté un véhicule automobile d'occasion, a intenté une action rédhibitoire fondée sur la garantie des vices cachés contre la société garage Maurel et fils ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l' article 109 du Code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. X... ne fait pas la preuve par écrit, conformément aux dispositions de l'article 1341 du Code civil, de l'existence de la vente à l'égard de la société garage Maurel et fils ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'égard de la société garage Maurel et fils, en sa qualité de commerçante, les actes de commerce se prouvent par tous moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche :
Vu l'article 1641 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... contre la société garage Maurel et fils, l'arrêt après avoir constaté que M. X... n'avait pas conclu le contrat de vente directement avec le garage mais avec un vendeur intermédiaire, retient que M. X... ne peut se prévaloir de sa qualité de sous-acquéreur, car la vente dont il réclame la résiliation n'est pas celle intervenue entre le garage Maurel et le sous-acquéreur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-acquéreur est recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire de la chose atteinte du vice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 août 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Garage Maurel et fils aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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