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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 2 décembre 2014, en ce que cet arrêt casse en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 29 mars 2013, alors que les dispositions de cet arrêt condamnant M. X... à laisser le GAEC du Gomer jouir paisiblement de la parcelle située commune du Teilleul, cadastrée ZK 30, et à payer au GAEC du Gomer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de récoltes sur les parcelles ZK8 et ZK30 pour l'année 2011 n'étaient pas visées par le pourvoi formé par le GAEC du Gomer et ne faisaient pas l'objet d'un pourvoi incident de M. X... ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 1455 du 2 décembre 2014 en ce qu'il a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 29 mars 2013 par la cour d'appel de Caen et renvoyé sur le tout la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen autrement composée, et dit qu'il y a lieu de substituer à cette mention la disposition suivante :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit nuls les baux ruraux ayant pris effet les 31 décembre 1998 et 1er janvier 2005 portant sur la totalité de la parcelle située commune du Teilleul, lieudit la Rastière, cadastrée section ZK n° 8 et ordonne en conséquence la reprise par M. X... de cette parcelle, l'arrêt rendu le 29 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet en conséquence la cause et les parties, sur ces points, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du ministère public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.
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