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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 09-60.421 et N 09-60.422 ;
Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 615 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ;
Attendu que le syndicat Sud santé fondation SEF et M. X... ont formé, chacun, un pourvoi contre un jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris 14e le 7 octobre 2009, suivi d'un jugement en rectification d'erreur matérielle du 14 octobre suivant, annulant la désignation de M. X... en qualité de délégué central d'entreprise au sein de la fondation Santé des étudiants de France et disant que M. Y... était toujours délégué central de ce syndicat ;
Attendu que ni le syndicat ni M. X... n'ayant dirigé leur pourvoi contre la fondation Santé des étudiants de France, partie à l'instance, les jugements sont devenus définitifs à son égard et, en raison de leur indivisibilité, ne peuvent plus être remis en cause ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
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