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Cour d'appel, 26 décembre 2001. 2001/00380

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2001/00380

jurisprudence.case.decisionDate :

26 décembre 2001

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CABINET DE Mr EGRON-REVERSEAU DOSSIER N A 01/00443 ARRET N 380 DU 26 décembre 2001 C/ DONSIMONI Pierre Philippe ARRET sur REQUETE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A R R E T n 380 La chambre de l'instruction de BASTIA réunie en chambre du conseil à l'audience du 28 Novembre 2001 a prononcé le présent arrêt en chambre du conseil le 26 décembre 2001. PARTIES EN CAUSE : PERSONNES MISES EN EXAMEN : Pierre Philippe DONSIMONI Né le 8 Février 1961 à Saint Raphaùl Détenu à la Maison d'Arrêt de BORGO (M.D. du 27 Mai 1999) X... pour Avocat : Maître Sébastien de CASALTA Avocat au Barreau de BASTIA. Constant GUAGNINI Né le 26 janvier 1959 à BASTIA D.P.A.C. à la Maison d'Arrêt de BORGO X... pour avocat : Me Gérard TIBERI Avocat au Barreau de BASTIA PARTIES CIVILES : Consorts Y... X... pour avocat, maître TOMASI, Avocat au barreau de BASTIA Qualification des faits : Tentative de vol avec arme précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort. Meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime. COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré Monsieur LEMONDE, Président Monsieur ROUSSEAU, Conseiller Monsieur WEBER, Conseiller lors du prononcé de l'arrêt Monsieur LEMONDE, Président Monsieur WEBER, Conseiller Madame RIBIERE, Conseiller tous désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale Madame Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur A..., Substitut Général, lors des débats et M. B..., Avocat général, lors du prononcé de l'arrêt RAPPEL DE LA PROCEDURE Par requête du 29 juin 2001, le Conseil de Pierre Philippe DONSIMONI a saisi la Chambre de l'instruction aux fins de nullité de procédure. Le Président de la Chambre de l'Instruction a rendu une ordonnance de transmission du dossier au Parquet général le 11 octobre 2001. La date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée : a) aux personnes mises en examen b) aux parties civiles c) aux avocats Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de M. le Procureur Général en date du 12 novembre 2001, a été déposé au Greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des parties. Maître DE CASALTA, Avocat de Pierre philippe DONSIMONI, a déposé un mémoire le 27 novembre 2001 à 10 heures, Maître TOMASI, Avocats des parties civiles, a déposé un memoire le 27 novembre à 14 heures, Ces mémoires ont été visés par le greffier, communiqués au ministère public et classés au dossier. DEBATS ont été entendus M. LEMONDE, Président de Chambre, en son rapport Me VACCAREZZA, substituant Me TOMASI, pour la partie civile, M. A..., Substitut Général, en ses réquisitions Maître DE CASALTA , avocat de la personne mise en examen, en ses observations sommaires. DECISION Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale EN LA FORME Considérant que cette requête est régulière en la forme, qu'elle est donc recevable. AU FOND Considérant que les faits et observations suivants résultent du dossier et des débats : Le 23 mars 1999, entre 23 heures et 23 heures 15, un homme encagoulé et armé d'un revolver entrait dans le restaurant "La Paella" à BIGUGLIA et demandait la caisse en langue corse. Attablé avec son fils et un client, le propriétaire de l'établissement, Ange Y..., se levait et se dirigeait vers lui. L'homme faisait alors feu sur lui à deux reprises le touchant à l'épaule et à la tête. M. Y... décédait très rapidement. Le tireur s'enfuyait sans prendre d'argent. Il ne pouvait être rattrapé. Le 8 avril 1999 vers 22 heures 30, un homme encagoulé et armé se présentait au bar "L'Olmu" à PRUNELLI DI FIUMORBU et demandait la caisse. La serveuse, le patron de l'établissement et trois clients réussissaient à le neutraliser. Il s'agissait de Pierre Philippe DONSIMONI. Selon certains témoins, celui-ci s'inquiétait de ce que son arme allait être remise aux gendarmes. Il était porteur d'un revolver contenant 6 munitions dont deux étuis percutés. L'expertise de cette arme permettait d'établir qu'elle avait tiré les projectiles retrouvés dans le corps de M. Y.... Pierre Philippe DONSIMONI contestait formellement être l'auteur des faits du 23 mars 1999, affirmant que l'arme en question n'était en sa possession que depuis quelques jours et en tout cas postérieurement au 23 mars. Il indiquait qu'elle lui avait été remise par Constant GUAGNINI, en échange de deux grenades (que DONSIMONI ne lui avait pas encore données à la date de son interpellation). Constant GUAGNINI contestait formellement avoir fourni cette arme, précisant qu'il n'avais jamais traité avec Pierre Philippe DONSIMONI, qu'il qualifiait de "balance". Le 5 juillet 2000, Mme C... déclarait au Juge d'Instruction que Pierre Philippe DONSIMONI avait passé la nuit du 23 au 24 mars 1999 à son domicile où il était arrivé après 22 heures, peut être 22 heures 30. Les investigations se sont poursuivies jusqu'au dépôt de la requête en nullité le 29 juin 2001. * * * Par cette requête, le Conseil de Pierre Philippe DONSIMONI sollicite que soit annulé le procès-verbal de garde à vue de celui-ci ainsi que les pièces de procédure en découlant, sur le fondement des articles 63-1 et suivants du Code de Procédure Pénale et 5 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Deux moyens sont soulevés à l'appui de cette demande : l'absence de notification à Pierre Philippe DONSIMONI, lors de son placement en garde à vue, de ses droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de Procédure Pénale ou, en tous cas, une notification incomplète et tardive; son audition en garde à vue, en qualité de témoin, en violation des dispositions de l'article 105 du Code de Procédure Pénale. DISCUSSION En exécution de la commission rogatoire délivrée par le Juge d'Instruction le 1er avril 1999, Pierre Philippe DONSIMONI a été placé en garde à vue le 13 avril 1999 à 14 heures 30. L'officier de police judiciaire a ainsi consigné les opérations relative à la notification des droits de l'intéressé (procès-verbal côté D.89 page 5) : "DEMANDES FORMULÉES PAR LA PERSONNE GARDÉE A VUE. Je désire : - faire aviser par téléphonique un membre de sa famille (sic). Réponse : Non - me faire examiner par un médecin. Réponse : Non - s'entretenir avec un avocat. Réponse : Non". En l'état de ces constatations, il ne peut être considéré que la procédure est régulière. En effet, en application de l'article 63-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la Loi du 15 juin 2000, l'officier de police judiciaire ne doit pas se borner à "recueillir les demandes" de la personne placée en garde à vue, mais a l'obligation d'informer celle-ci des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du même code. Force est de constater qu'en l'espèce une telle notification des droits n'a pas eu lieu. En particulier, il ne résulte d'aucun élément du dossier que Pierre Philippe DONSIMONI ait été régulièrement informé : - de ce qu'il avait le droit, à l'issue de la 20° heure de garde à vue, de s'entretenir avec un avocat, - de ce que, s'il n'était pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne pouvait être contacté, il pouvait demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier, - des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63. La violation des dispositions de l'article 63-1 du Code de Procédure Pénale portant nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, la nullité est encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu à se prononcer sur les autres moyens de nullité soulevés. Seuls doivent cependant être annulés les procès verbaux affectés par le vice, à savoir, le procès verbal de garde à vue de Pierre Philippe DONSIMONI (D.89) et les procès verbaux d'audition et de confrontation de l'intéressé en garde à vue (D.89, D.90). Les procès verbaux de synthèse (D.53 et D.151) et le procès verbal de confrontation en date du 28 juin 1999 (D.140) devront être cancellés en ce qu'ils font référence aux déclarations de l'intéressé en garde à vue. Les autres actes de la procédure sont totalement étrangers à la méconnaissance des droits de Pierre Philippe DONSIMONI et ne se réfèrent ni ne se rattachent à aucun acte entaché de nullité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les annuler. PAR CES MOTIFS LA COUR Vu les articles 81, 183, 185, 186, 187, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216, 217, et 801 du Code de Procédure Pénale. EN LA FORME DECLARE LA REQUETE RECEVABLE AU FOND LA DIT BIEN FONDEE et ORDONNE : 1) L'ANNULATION DES PROCES VERBAUX : - de garde à vue de Pierre Philippe DONSIMONI (D.89) - d'audition et de confrontation de l'intéressé en garde à vue (D.89, D.90). 2) LA CANCELLATION DES PROCÈS VERBAUX : - de synthèse (D.53, page 2 in fine), à partir de "Une confrontation est réalisée..." jusqu'à "de manière plus précise", soit 8 lignes au total; - de synthèse (D.151, page 2, quatrième OE), à partir de "Les auditions des deux individus..." jusqu'à "dans leurs témoignages", soit 2 lignes au total; - de confrontation en date du 28 juin 1999 (D.140, page 2, deux dernier OE et page 3, deux premiers OE), à partir de "LE JUGE A DONSIMONI..." jusqu'à "S.I. A DONSIMONI", soit 17 lignes au total. Dit que les actes annulés seront retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel et que les pièces partiellement annulées seront cancellées après qu'aura été établie une copie certifiée conforme à l'original, qui sera classée au greffe de la cour d'appel. Rappelle qu'il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats. Renvoie le dossier de la procédure au même juge d'instruction afin de poursuivre l'information. Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2001-12-26 | Jurisprudence Berlioz