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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de Mme Y... X...,
2 / de la Direction de la solidarité départementale de Haute-Garonne, dont le siège est 31, rue de Metz, 31090 Toulouse Cedex,
défenderesses à la cassation ;
En présence du procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son Parquet, place du Salin, 31068 Toulouse Cedex ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 375-7, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que s'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de visite dont le juge doit fixer les modalités ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confié le mineur A... à la Direction de la solidarité départementale de la Haute-Garonne pendant deux ans et accordé à la mère un droit de visite "en fonction du règlement" de cet organisme ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appoel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à Mme X... un droit de visite, à l'égard du mineur A..., en fonction du règlement de la Direction de la solidarité départementale de la Haute-Garonne, l'arrêt rendu le 15 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
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