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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1353 du Code civil ;
Attendu que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leur prétentions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 février 2004), que la société Shell Direct, preneuse de locaux à usage commercial appartenant aux époux X..., leur a donné congé puis a quitté les lieux loués le 25 février 2000 ; que les bailleurs l'ont assignée en sollicitant une indemnisation au titre des travaux nécessités par la remise en état des lieux loués ainsi que pour perte de loyers ; qu'une expertise judiciaire ayant été ordonnée, les bailleurs ont versé aux débats au cours de l'instance d'appel, après le dépôt du rapport d'expertise, le 9 octobre 2001, un rapport établi le 26 avril 2002 par leur architecte ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme le coût des travaux de remise en état, l'arrêt retient qu'il convient d'écarter ce dernier rapport qui n'a aucun caractère contradictoire, qu'au demeurant il était loisible aux époux X... de solliciter une mesure d'expertise judiciaire complémentaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport versé aux débats par les bailleurs valait comme élément de preuve soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Shell Direct aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Shell Direct, la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
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