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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu que par requête en date du 26 juin 2000, la Caisse d'allocations familiales a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à la condamnation de Mme X... en remboursement d'un indu au titre de l'allocation logement pour la période du 9 décembre 1997 au 27 juin 1998 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit irrecevable cette demande comme prescrite ;
Attendu, cependant que Mme X... n'étant ni présente ni représentée à l'audience, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut être présumée avoir été débattue entre les parties ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions du jugement que le tribunal a préalablement invité la Caisse à présenter ses observations ;
En quoi il a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
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