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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les servitudes de voirie fixées par l'arrêté préfectoral de lotissement avaient été reproduites dans les actes notariés de vente conclus entre les époux X..., les époux Y... et M. Z..., d'où il résultait qu'elles avaient acquis valeur contractuelle, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche sur l'éventuelle caducité de l'arrêté de lotissement, que ses constatations rendaient inopérante ;
Attendu, d'autre part, que les époux X... n'ayant pas, dans leurs conclusions d'appel, soutenu qu'ils n'auraient plus disposé, après les ventes, du terrain sur lequel devait être aménagée l'aire de stationnement, et la cour d'appel ayant retenu, par un motif non critiqué, que les parties étaient d'accord pour considérer que la création de cette aire incombait aux époux X..., le moyen, contraire aux conclusions des époux X..., est nouveau de ce chef ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 000 euros aux consorts A... ;
Condamne les époux X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
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