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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10472 F
Pourvoi n° K 21-13.180
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022
Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-13.180 contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Hugo créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [B], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances III, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour Mme [B].
Mme [B] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action du fonds commun de titrisation Hugo Créances III, initialement représenté par sa société de gestion GTI Asset Management et ayant désormais pour société de gestion la société Equitis Gestion représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés, d'avoir débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes et d'avoir confirmé le jugement ayant condamné Mme [B] à payer la somme de 138 000 euros au FCT Hugo Créances III ;
ALORS QUE si, du fait de l'entrée en vigueur, en cours d'instance, de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 et de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 modifiant l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds commun de titrisation auquel la créance a été cédée, a qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement de la créance transférée, cette société ne peut agir contre le débiteur cédé qu'à la condition que celui-ci ait été informé de ce que le recouvrement n'était plus assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant le transfert ; que si le débiteur peut être informé par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire, il doit l'être, en toute hypothèse, préalablement au recouvrement et notamment avant l'engagement d'une action en justice ; qu'en retenant que Mme [B] avait été informée par l'instance en cours du changement de l'entité chargée du recouvrement, pour en déduire que la cause d'irrecevabilité de l'action en justice avait disparu du fait de l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction du texte qui permet le recouvrement des créances directement par la société de gestion en tant que représentant légal du fonds, et que la situation avait été régularisée avant qu'elle ne statue, la cour d'appel a violé l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, ensemble les articles 117 et 126 du code de procédure civile.
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