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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10359 F
Pourvoi n° H 20-10.114
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [Adresse 1], dont le contentieux est géré par la caisse primaire assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-10.114 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents du travail), dans le litige l'opposant à la Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], et ayant un établissement sis [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, et après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et la condamne à payer à la Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'OISE en date du 13 aout 2014 fixant à 20% à l'égard de la société AERIEN SERVAIR le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] [J] à la date du l9 juin 20l4 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application des dispositions de I'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires dans un délai de dix jours ; dans le même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant I'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; Qu'en L'espèce il résulte du dossier transmis par le tribunal que la caisse primaire d'assurance maladie a transmis en première instance la déclaration d'accident du travail datée du 27 avril20ll,le certificat médical initial du docteur [T] en date du 27 avÅ120l1 et un courrier daté du 5 juin 2014 par lequel la caisse indique à l'assuré que le praticien conseil du service médical estime son état consolidé au 19 juin20I4 ; Qu'elle n'a donc pas transmis le certificat médical final établi le 19 juin 2014 par le docteur [O] mentionnant une consolidation au 19 juin 2014 avec séquelles: < suite d'acromyoplastie de l'épaule droite avec séquelles de capsulite et d'algoneurodystrophie, sans amélioration possible > ; Que ce certificat n'a enté adressé par la caisse qu'en cause d'appel, par pièce jointe à son mémoire réceptionné le 24 juillet 2017 et retransmis au conseil de l'employeur le 26 juillet 2017 ; Qu'il n'est pas indiqué que la teneur de ce certificat final entait reproduite dans le rapport du praticien conseil du service médical, le docteur [M], dans son avis du 15 janvier 2015 devant le tribunal du contentieux de L'incapacitéì, indiquant d'ailleurs < le certificat de consolidation n'est pas documenté > ; Qu'il convient d'observer que I'employeur, compte tenu de la lettre de la caisse datée du 5 juin 2014, pouvait penser que I ?assuré n'avait pas transmis de certificat final comme la caisse I'y invitait, de telle sorte qu'il ne saurait lui entre reproché de ne pas avoir devant le tribunal signalé I ?absence de certificat final ; Que le défaut de communication du certificat final n'est pas régularisable en appel ; Qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande d'inopposabilité formée par la société AERIEN SERVAIR » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, le défaut de communication ? au secrétariat de la juridiction et à l'employeur ou au médecin qu'il désigne ? de l'un des documents médicaux détenus par la Caisse n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, le défaut de communication ? au secrétariat de la juridiction et à l'employeur ou au médecin qu'il désigne ?, en première instance, de l'un des documents médicaux détenus par la Caisse n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré, lorsque le document en cause a été produit au cours de l'instance d'appel ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, le défaut de communication ? au secrétariat de la juridiction et à l'employeur ou au médecin qu'il désigne ? de l'un des documents médicaux détenus par la Caisse n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré, lorsque ce défaut de communication n'a pas exercé une influence sur le sens de la décision prise ou n'a pas privé l'employeur d'une garantie ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à la teneur du certificat médical final, l'absence de communication de ce document en première instance n'était pas dénuée de toute influence sur la décision ou sur les garanties dont avait pu bénéficier l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale.
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