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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le plan de continuation de la société Gema WM de Mauléon (la société), mise en redressement judiciaire le 9 juillet 1998, a été arrêté le 1er mars 2002 pour une durée de dix ans, M. X... étant désigné commissaire à son exécution ; que, le 20 juin 2002, le président du conseil d'administration de la société a déclaré la cessation des paiements ; que le tribunal a dit n'y avoir lieu à résolution du plan de redressement, a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire et désigné M. Y... représentant des créanciers ; que M. Y... a interjeté appel-réformation et appel-nullité de ce jugement ; que la cour d'appel, après avoir déclaré irrecevable l'appel-réformation du représentant des créanciers, a jugé son appel-nullité recevable, a annulé le jugement, prononcé la résolution du plan de continuation et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ;
Attendu que pour juger l'appel-nullité recevable, l'arrêt retient que le représentant des créanciers, devenu partie à l'instance du fait de sa désignation, a intérêt à former un recours en cas de violation d'une règle d'ordre public dans la définition de sa mission ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Y..., qui n'était pas partie en première instance, faute d'avoir été convoqué devant le tribunal saisi de la déclaration de cessation des paiements, ne pouvait former appel-nullité du jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel-nullité de M. Z..., ès qualités, irrecevable ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens des instances au fond et de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
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