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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que formé contre M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de MM. Z..., A... et X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 juin 2003 ) que par jugement du 3 juillet 2002, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire du groupement d'intérêt économique Commercial conseil service bâtiment (le Gie), et celles de ses membres, MM. X..., Z... et A..., "ordonné la confusion des patrimoines", et dit que la procédure se poursuivra dans le cadre d'une seule liquidation judiciaire avec actif et passif communs ; que sur appel formé par le Gie et ses membres, la cour d'appel a infirmé le jugement et ouvert une procédure collective de redressement judiciaire à l'encontre du seul Gie ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un groupement d'intérêt économique entraîne de plein droit, en application de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-1 du Code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de chacun de ses membres ; qu'ainsi, en l'espèce, en décidant de n'ouvrir le redressement judiciaire qu'à l'égard du Gie, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
Mais attendu que le moyen est contraire aux conclusions prises par M. X... devant la cour d'appel lesquelles tendaient à voir dire qu'il n' y avait pas lieu à ouverture d'une procédure collective à l'encontre du Gie et de ses membres ou à titre subsidiaire à voir prononcer le redressement judiciaire à l'encontre du seul GIE ; qu'il est dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens :
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
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