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Cour d'appel, 22 novembre 2022. 22/00650

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

22/00650

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2022

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COUR D'APPEL DE RENNES N° 264 /2022 - N° RG 22/00650 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIFK JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 10 Novembre 2022 à 18 heures 42 par l'EPSM FINISTERE SUD d'une ordonnance rendue le 10 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de QUIMPER qui a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont a fait l'objet : M. [O] [M] [X] [P], né le 17 Avril 1953 à [Localité 2], domicilié [Adresse 1], sous tutelle de L'UDAF du FINISTERE, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, En l'absence de M. [O] [M] [X] [P], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Constance FLECK, avocat En l'absence de l'UDAF du FINISTERE tuteur de Monsieur [P] et tiers demandeur, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant déposé un avis écrit le 16 novembre 2022 régulièrement communiqué aux parties, Après avoir entendu en audience publique le 21 Novembre 2022 à 11 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : M. [O] [P] a été admis à l'EPSM du FINISTERE SUD en hospitalisation complète en urgence par décision du directeur de l'établissement de soins le 31 octobre 2014 à la demande d'un tiers. Il a fait l'objet d'un programme de soins le 28 septembre 2022 qu'il n'a pas respecté. Il a été à nouveau hospitalisé le 2 novembre 2022. Le directeur de l'établissement a saisi le 9 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention en vue de la poursuite de la mesure. Par ordonnance en date du 10 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de QUIMPER a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation de M. [O] [P] après avoir constaté l'irrégularité de la procédure en l'absence d'un avis motivé d'un psychiatre. L'établissement de santé à qui cette décision a été notifiée le jour-même, en a interjeté appel par courriel reçu au greffe le 10 novembre 2022 à 18 heures 42 ; il précise que cette irrégularité soulevée par le juge n'a fait l'objet d'aucune remarque lors des débats au cours de l'audience et souhaite apporter la preuve matérielle de l'existence de cet avis médical du docteur [B] en date du 9 novembre 2022 et de son envoi via la messagerie PLEX ajoutant que l'hôpital n'est pas outillé pour contrôler les flux de l'outil PLEX et que l'absence de ce certificat n'a fait l'objet d'aucune remarque lors des débats devant le juge des libertés. Il est demandé le maintien de l'hospitalisation de M. [O] [P]. Les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du lundi 21 novembre 2022 à 11 heures . L'établissement d'accueil a fait parvenir un certificat de situation en date du 18 novembre 2022 du docteur [E] sollicitant le maintien de la mesure. Le procureur général, par avis motivé du 16 novembre 2022, s'en rapporte au motif suivant : l'EPSM de [Localité 3], appelant, soutient que sa requête en maintien de la réadmission de M [P] était bien accompagnée de l'avis d'un psychiatre (Dr [B]-avis du 9/11/2022) conformément à l'article L 3211-12-1 du CSP et joint pour cela ledit certificat et l'avis de téléchargement de l'ensemble des pièces par le greffe du JLD. Il invite le conseiller délégué par le premier président à vérifier auprès du greffe du JLD de Quimper que cet avis figurait bien dans l'ensemble des pièces adressées par messagerie PLEX. Seule une interrogation du greffe du JLD permettrait de vérifier si au moment de la saisine du JLD, cet avis médical y figurait. La seule certitude est que cet avis a bien été rédigé le 9/11/2022, soit la veille de l'audience devant le JLD de Quimper. À l'audience, l'EPSM du FINISTERE SUD ne comparait pas ni ne se fait représenter, n'explicitant pas les raisons de son appel. Le conseil de M. [O] [P] s'en rapporte. SUR CE : A cette audience, l'appelant n'a pas comparu bien que régulièrement convoqué, ni n'a été représenté par un avocat. Dès lors que l'appel n'est pas oralement soutenu, en méconnaissance des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la décision du premier juge devra produire son plein et entier effet. PAR CES MOTIFS : CONSTATONS que l'EPSM du FINISTERE SUD ne soutient pas son appel, DISONS que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 10 novembre 2022 produira son plein et entier effet, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. FAIT à RENNES le 22 novembre 2022 à 9 heures 30. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Hélène CADIET, Conseillère Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [O] [M] [X] [P] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD, Le greffier,

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