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Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-10.676

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-10.676

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... de Z..., demeurant ... (4ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C) au profit de la société Régie immobilière de la ville de Paris, société anonyme, dont le siège est ... (7ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme de Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Régie immobilière de la ville de Paris, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les troubles créés par la famille de Y... de Z... n'étaient pas des incidents isolés et que leur répétition et leur gravité ne rendaient pas tolérable son maintien dans les lieux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme de Z..., envers la société Régie immobilière de la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-20 | Jurisprudence Berlioz