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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que sur les parcelles ZL 57 et ZN 52 appartenant à Mme X..., données à ferme à M. Y..., M. Z... avait procédé à une culture de pommes de terre dont il avait assuré la plantation, le buttage ainsi que les traitements et les travaux d'arrachage, d'autre part, qu'aux termes de la convention le liant au preneur, ce dernier s'était engagé à lui verser la somme de 10 000 francs à l'hectare pour la partie de la récolte vendue au 31 mai 2000, la cour d'appel a, par ces seuls motifs qui caractérisent une sous-location prohibée faisant obstacle à la cession du bail, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
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