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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Carpimko, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, au profit de Mme Annie X..., demeurant Mas des Coquelicots ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Carpimko, de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Carpimko fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 19 novembre 1997), d'avoir rejeté sa demande en paiement des cotisations du 1er semestre de l'année 1993 dues par Mme Y... au motif que sa créance était prescrite, alors, selon le moyen, que Mme X... n'ayant invoqué le jeu de la prescription que pour les cotisations et majorations de retard des années 1987 à 1991, le Tribunal, qui a déclaré prescrites les cotisations réclamées au titre du 1er semestre 1993, a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sans méconnaître les termes du litige, le Tribunal, ayant relevé que l'avertissement de la Carpimko avait été adressé le 19 novembre 1996 à l'intéressée, a décidé à bon droit qu'il ne pouvait concerner que les cotisations exigibles dans les trois années précédant son envoi, de sorte que les cotisations du premier semestre de l'année 1993 étaient prescrites ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Carpimko aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Carpimko ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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