jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 septembre 2021
Non-lieu à statuer
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 533 F-D
Pourvoi n° K 20-19.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2021
Mme [D] [D], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-19.593 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à [D] [D], décédé en cours d'instance, ayant été domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° K 20-19.593
Vu les articles 227 et 260 du code civil :
1. Selon ces textes, le mariage se dissout par la mort de l'un des époux. Par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un deux, survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée.
2. Mme [D] s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 11 septembre 2019 qui a prononcé son divorce d'avec [D] [D].
3. Il est justifié par un acte de l'état civil que [D] [D] est décédé le [Date décès 1] 2020.
4. Il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard