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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: Q 21-20.429
Demandeur: la société d'Hlm Seqens
Défendeur: M. [Y] et autres
Requête n°: 100/22
Ordonnance n° : 90812 du 8 septembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Sma, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société d'Hlm Seqens, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
la société Egis Conseil,la société Dumez Ile-de-France, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
la société Allianz IARD, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
M. [S] [O], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian (1009-1), greffier lors des débats du 23 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 janvier 2022 par laquelle la société Sma demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 juillet 2021 par la société d'HLM Seqens à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 mai 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 21-20.429 ;
Vu les observations présentées oralement en défense à la requête par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Sma, assureur dommages-ouvrage, invoque l'inexécution partielle de l'arrêt infirmatif en ce que la somme de 5 373, 97 euros qui avait été réglée au titre de la TVA en exécution du jugement infirmé ne lui a pas été restituée par la société d'HLM Seqens.
La société d'HLM Sequens, qui conteste le quantum de la somme à restituer, justifie, sans contradiction, avoir déposé l'intégralité de la somme litigieuse sur un compte Carpa et être dans l'attente du relevé d'identité bancaire de son contradicteur, en dépit des démarches effectuées auprès de lui en ce sens.
Ces diligences manifestent à suffisance sa volonté d'exécuter l'arrêt.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 8 septembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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