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4CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 septembre 2022
Annulation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 869 F-D
Recours n° Y 22-60.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022
M. [R] [U] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Y 22-60.070 en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [Y] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « Thermique » (C.01.26).
2. Par décision du 23 novembre 2021, contre laquelle M. [Y] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen des griefs
Exposé des griefs
3. M. [Y] fait valoir, d'une part, qu'il est inexact de dire qu'il n'a plus d'activité professionnelle susceptible de justifier de ses compétences techniques, étant toujours le gérant associé d'une société spécialisée dans la thermique et le génie climatique, d'autre part, qu'il dispose de tous les moyens pour l'installation, le contrôle, les mesures et l'entretien des générateurs de chaleur. Il ajoute que les attestations anciennes qu'il a communiquées n'étaient pas destinées à justifier de son expérience professionnelle mais à mettre en lumière les compétences dont il avait fait preuve lors d'expertises et les bonnes relations entretenues dans ces circonstances.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et les articles 2, 4°, et 5°, et 6, 4°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Selon le premier de ces textes, la décision de refus d'inscription ou de réinscription sur une liste d'experts est motivée. Selon les deuxième et troisième, une personne qui sollicite son inscription sur une liste d' experts judiciaires doit exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité dans des conditions conférant une qualification suffisante. Selon le dernier de ces textes, la demande est assortie de toutes précisions utiles et, le cas échéant, de l'indication des moyens et des installations dont le candidat peut disposer.
5. Pour rejeter sa demande d'inscription, l'assemblée générale énonce, tout d'abord, que démissionnaire de son emploi, M. [Y] n'a plus d'activité professionnelle susceptible de justifier de ses compétences techniques et que l'animation d'une association ne peut en tenir lieu. Elle ajoute, ensuite, que du fait de la cessation de son activité professionnelle, il ne démontre pas disposer des moyens adaptés à l'exercice des missions d'expertise judiciaire dans la discipline sollicitée, et, après avoir relevé l'ancienneté des attestations produites, retient que son expérience professionnelle est insuffisante.
6. En statuant ainsi alors que, d'une part, peut être inscrit sur une liste d'experts une personne ayant exercé une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité dans des conditions conférant une qualification suffisante, d'autre part, M. [Y], qui justifiait être toujours gérant associé d'une société ayant pour activité la vente et la réalisation de solutions de géothermie, chauffage et énergies renouvelables, indiquait dans son dossier de candidature avoir quitté son emploi en janvier 2019 et disposer de tous les appareils de mesure et de contrôle, l'assemblée générale a méconnu les textes susvisés et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [Y].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris du 23 novembre 2021, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [Y] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux.
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