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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 06 Février 2026
No R.G. : N° RG 23/01098 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H4JS
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (21), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle RETAILLEAU, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [D] [N] épouse [X] [Y]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1] (21), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Barbara DE MARCH ROY, avocat au barreau de DIJON
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 15 Décembre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur [E] [P] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+1 copie avec notice IFPA aux parties en LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture ;
Ordonne la clôture de la procédure au 15 décembre 2025 ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [N] [D] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1] (21) ;
et de :
Monsieur [X] [Y] [V] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 1] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Reporte au 18 avril 2023 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Autorise madame [N] [D] à conserver l'usage du nom marital ;
Fixe 15000euros (quinze mille euros) à la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser monsieur [X] [Y] [V] à madame [N] [D] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;
Constate que [M] a été informé de son droit à être entendus ;
Constate que [Q] et [I] sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
Dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, monsieur [X] [Y] hébergera ses enfants :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires ou congés
- les fins de semaines paires du samedi 14h au mardi matin rentrée des classes ou à la crèche, étant précisé que ce droit sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent ces fins de semaine ;
outre les fins de semaine impaires du dimanche 18h30 au mardi matin, rentrée des classes ou à la crèche,
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 2], Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d'été ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 2], Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d'été;
à charge pour le père et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère ;
Dit que par dérogation le cas échéant, le jour de la fête des pères sera dévolu au père et celui de la fête des mères à la mère ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure suivant l'heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée;
Fixe la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants [M] [X] [Y] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 1] (21), [I] [X] [Y] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 1] (21) et [Q] [X] [Y] né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 1] (21) à charge à la somme de 450€ (quatre cent cinquante euros ) soit 150€ (cent cinquante euros) par enfant, qui devra être versée d'avance par monsieur [X] [Y] prestations familiales en sus et condamne en tant que de besoin, le débiteur à la payer à compter du 25 novembre 2023, date à laquelle monsieur [X] [Y] a pris un logement personnel;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
____________________________________________
indice du mois de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires)
Dit que la première revalorisation intervient en janvier 2025 ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l'organisme débiteur des prestations familiales et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation susvisée devra être versée par le débiteur, à l'organisme débiteur des prestations familiales qui reversera ensuite ladite contribution au créancier,
Dit que les frais exceptionnels concernant les enfants (voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires décidés d'un commun accord entre les parents , frais de cantine, de périscolaire et de crèche après déduction des aides de la [V], frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, etc...) seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y condamne ;
Dit qu'une notice d'information type sera jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d'information des parties sur les modalités de recouvrement, les règles de révision de la créance, les sanctions pénales encourues et sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés par monsieur [V] [X] [Y] ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires.
Fait et ainsi jugé à [Localité 1] le six février deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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