jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Fonderie Duranton Sicfond, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Fonderie Duranton Sicfond, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société Duranton Sicfond les primes d'intéressement versées en 1992 par celle-ci à son personnel en application d'un accord conclu en 1991 ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 30 septembre 1997) a accueilli le recours de la société ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la date de conclusion d'un accord assurant l'intéressement des salariés est celle à laquelle, après avoir été établi par écrit, il est signé par les parties, soit, en l'espèce, le 30 octobre 1991 ; qu'en considérant que cet accord pouvait prendre effet au 1er janvier 1991 et ouvrir droit à l'exonération des cotisations sociales pour les primes versées au titre de l'exercice 1991, au motif que l'accord des parties était intervenu le 30 avril 1991, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et 1, 2 et 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, dans sa rédaction résultant de la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 30 avril 1991 que la décision avait été prise ce jour-là de reconduire l'accord d'intéressement, venu à expiration le 31 décembre 1990, dans sa forme actuelle, et notamment dans son mode de calcul et de répartition ; qu'elle a pu en déduire que, l'échange des consentements des parties sur les conditions et modalités présidant au calcul et à la répartition des sommes à distribuer étant intervenu lors de cette réunion, l'accord, prenant effet à compter du 1er janvier 1991, avait été conclu avant le premier jour du septième mois suivant la date de sa prise d'effet, comme l'exige le dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, dans sa rédaction résultant de la loi du 7 novembre 1990, alors en vigueur, peu important qu'il n'ait été signé que le 30 octobre 1991 ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon à payer à la société anonyme Fonderie Duranton Sicfond la somme de 11 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard