AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la commune de La Clusaz n'avait pas adressé son mémoire au secrétariat de la chambre d'appel dans un délai de deux mois à dater de l'appel, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de La Clusaz aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de La Clusaz à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de La Clusaz ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.