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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1997 par le tribunal de grande instance de Beauvais,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;
Attendu que M. X... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement que le tribunal de grande instance a déclarée irrecevable, au motif qu'il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats que l'endettement est uniquement dû aux prêts contractés par l'intéressé pour la construction de sa maison, de sorte que la vente de ce bien immobilier est un préalable à l'ouverture de la procédure de surendettement ;
Attendu, cependant, que la présence d'un bien immobilier dans le patrimoine du débiteur ne constitue pas un obstacle à l'ouverture d'une procédure de surendettement ; qu'en se bornant à retenir l'existence d'un tel bien, sans constater que le débiteur, en aliénant ce bien, ne se trouverait plus en situation de surendettement, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Compiègne ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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