jurisprudence.case.fullText
dossier no 14/00253
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Monsieur et Madame Pierre X...
c/
Maître Marie-Christine Y...
A l'audience publique du 8 octobre 2015, Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre spécialement désigné pour suppléer la première présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
1o- Monsieur Pierre X..., demeurant...
Appelant d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de limoges du 31 janvier 2014,
Comparant en personne,
2o- Madame Pierre X..., demeurant...
Appelante d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de limoges du 31 janvier 2014,
Non comparante ni représentée,
E T :
Maître Marie-Christine Y..., avocate, ... 87000 LIMOGES
Intimée,
Comparante en personne,
* *
*
Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991,
Vu l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Limoges du 31 janvier 2014,
Vu le recours des époux Pierre X... reçu au secrétariat-greffe de la Cour d'Appel de LIMOGES le 26 février 2014 ;
Vu les convocations des parties faites par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 6 octobre 2015à 10 heures,
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 octobre 2015 présidée par François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier et retenue ;
Les parties ont été entendues en leurs observations, après quoi, Monsieur le Président de chambre a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe 8 octobre 2015.
* *
*
Monsieur et Madame Pierre X... ont formé un recours contre une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Limoges du 31 janvier 2014, qui a fixé à 100 ¿ les honoraires dus par eux à Maître Marie-Christine Y... pour assurer leur représentation suite à l'appel interjeté par leur fille à l'encontre d'une décision du JAF statuant en matière de droit de visite des grands-parents.
Pierre X... expose qu'il a payé la somme de 1335, 20 ¿ mais qu'il n'a toujours pas eu de facture définitive.
Maître Marie-Christine Y... répond qu'elle a accompli la mission confiée par ses clients et que l'affaire a connu des développements imprévus justifiant un complément d'honoraires.
Elle produit les différentes pièces afférentes aux diligences réalisées.
SUR CE
Il ressort des débats et pièces les éléments suivants :
Une facture de provision sur frais et honoraires de 956, 80 ¿ a été établie le 27 février 2012, suivi d'une seconde de 478, 40 ¿ le 12 octobre 2012 sur lesquelles les époux X... ont payé 1335, 20 ¿ de telle sorte qu'il subsiste un solde débiteur de 100 ¿ ;
Maître Marie-Christine Y... justifie pièces à l'appui avoir accompli la mission pour laquelle elle avait été mandatée et justifiant un surcroît d'honoraires ;
En conséquence la décision critiquée sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Le Président de chambre statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision du 31 janvier 2014 du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Limoges ;
Condamne les époux Pierre et Françoise X... à payer à Maître Marie-Christine Y... la somme de 100 ¿ ;
Condamne les époux Pierre et Françoise X... aux dépens.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard