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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., appartement 35, 62100 Calais,
en cassation d'un arrêt n° 662 rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :
1 / de la société Transit stockage manutention (TSM), société anonyme dont le siège est ...,
2 / du Groupement d'entreprises maritimes calaisiennes (Gemaca), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Transit stockage manutention et du Groupement d'entreprises maritimes calaisiennes, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 1996, n° 662/96), que M. X..., ayant exercé les fonctions de docker, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande formée à l'encontre de la société Transit stockage manutention (TSM) et du Groupement d'entreprises maritimes calaisiennes (Gemaca), tendant au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, ainsi qu'à la remise sous astreinte d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de ne pas lui avoir alloué de dommages-intérêts ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que l'intéressé s'était désisté de sa demande de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transit stockage manutention et du Groupement d'entreprises maritimes calaisiennes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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