Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 décembre 2007. 02/3900

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

02/3900

jurisprudence.case.decisionDate :

26 décembre 2007

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

ORDONNANCE No 42 RG No 06/2228 AMH/RN AFF / X... J-PIERRE- FREDERIC-STEPHANIE/ SCP TARDIEU CE JOUR, VINGT SIX DECEMBRE DEUX MILLE SEPT Nous, AM HEBRARD, Conseiller à la Cour d'appel de Nîmes, déléguée à l'effet de statuer sur les constestations de vérification du montant des dépens pour la Première Chambre A de la Cour , par ordonnance du Premier Président du 16 Décembre 2006 modifiée par celle du 21 Décembre 2007 Assistée de Madame R. NOHEN, Greffier en Chef adjoint Avons rendu l'ordonnance suivante : A la suite du recours formé par lettre recommandée du 15 Mai 2006 par Monsieur Jean-Pierre X... ... 30510 GENERAC en son nom personnel Et pour le compte de Monsieur Frédéric X... ... 30510 GENERAC Mademoiselle Stéphanie X... ... 30510 GENERAC contre un certificat de vérification du secrétaire vérificateur de la Cour d'appel de Nîmes No 559/06 du 8 Mars 2006 requis par SCP D'Avoués TARDIEU 9 Avenue Feuchères 30000 NIMES A la suite de l'arrêt No 48 du 24 Janvier 2006 dans l'affaire opposant Messieurs et Mademoiselle X... à la Banque Populaire du Sud Après avoir recueilli les observations de la SCP TARDIEU conformément à l'article 709 du Nouveau Code de Procédure Civile Vu le certificat de vérification des dépens de l'instance numéro 559/06 - RG 02 /3900 - arrêt du 24 janvier 2006 numéro 48 de la Première Chambre Civile section A - délivré le 8 mars 2006 à la SCP M.TARDIEU, avoué, par le greffier en chef de la cour d'appel de Nîmes pour une somme de 4 305, 90€ ; Vu les notifications de ce certificat faites à Monsieur Jean-Pierre X..., à monsieur Frédéric X... et à mademoiselle Stéphanie X... par lettres recommandées avec avis de réception signés de leurs trois destinataires le 25 avril 2006; Vu la lettre recommandée avec avis de réception de Monsieur Jean-Pierre X... reçue au greffe de la Cour d'Appel le 15 mai 2006 par laquelle il conteste en son nom et pour le compte de Stéphanie X... et de Frédéric X... le certificat en ce que les émoluments sont calculés sur des sommes qui, à dire même de la Cour d'Appel, n'existent pas et sont réclamés pour leur totalité par chacun des avoués respectifs des deux banques alors même qu'il était sollicité une seule et unique indemnisation d'un même préjudice par les eux banques ; Vu les notes en réponse de la SCP M.TARDIEU en date du 11 octobre 2006 concluant à l'irrecevabilité de la contestation de monsieur Frédéric X... et mademoiselle Stéphanie X... qui se devaient d'exercer personnellement leur action et au rejet de la contestation de monsieur Jean-Pierre X... dès lors qu'aucune critique n'est véritablement faite à l'encontre de l'établissement de l'état de frais dressé sur la base d' un bulletin signé par le président d'audience ; Vu la réplique du 30 octobre 2006 de Monsieur Jean-Pierre X... pour son compte ainsi que celui de Stéphanie X... et Frédéric X...; SUR CE Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 708 du nouveau code de procédure civile , celui qui entend contester la vérification peut présenter lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant une demande d'ordonnance de taxe ; qu'en l'espèce, si la contestation de monsieur Jean-Pierre X... est parfaitement recevable car formée dans le délai prévu par l'article 706 du nouveau code de procédure civile, il n'en est pas de même des contestations formées par celui-ci pour le compte de Frédéric et Stéphanie X...; Que les contestations formulées au nom de Frédéric X... et Stéphanie X... sont donc irrecevables ; Attendu qu'aux termes de l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués l'intérêt du litige (base du calcul) est constitué lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent par le total le plus élevé du montant de chacune des créances reconnu ou apprécié soit par le Tribunal soit par la Cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ; Que ce n'est donc pas la condamnation finalement prononcée ou la décision prise par la Cour qui sert obligatoirement et nécessairement de base à ce calcul ; Que contrairement aux affirmations des contestants, la Cour a bien eu à apprécier les demandes quantifiées des consorts X..., même si elle a estimé ceux-ci irrecevables en leurs prétentions; Que de même les demandes des consorts X... étaient bien dirigées à l'encontre des deux organismes bancaires, le Crédit Lyonnais ou la Banque Populaire du Midi, chacun d'eux étant tenu envers les demandeurs pour partie des dommages et intérêts sollicités dans l'hypothèse d'un partage de responsabilité prononcé par la Cour ou pour la totalité des sommes dans l'hypothèse d'une condamnation solidaire; que par suite, la base de calcul des émoluments de l'avoué de chaque banque est donc bien la totalité des sommes réclamées ; Qu'en outre, la base retenue comme valeur du litige est fondée sur un bulletin d'évaluation du 8 février 2006 visé par la Chambre des avoués, par lequel le président de la Première Chambre section A, en application de l'article 13 du décret numéro 80-608 du 30 juillet 1980 a fixé le multiple du taux de base à 1.300 unités ; Que le certificat ne fait l'objet d'aucune autre critique ; PAR CES MOTIFS , Nous, Anne-Marie HEBRARD, conseiller, statuant en matière de taxe, publiquement et contradictoirement, Déclarons irrecevables les contestations formées par monsieur Jean-Pierre X... pour le compte de Frédéric X... et Stéphanie X... ; Rejetons le recours de Monsieur Jean-Pierre X... agissant en son nom personnel ; Le condamnons aux dépens. Ordonnance signée par Madame HEBRARD, Conseiller taxateur, et Madame NOHEN, Greffier en Chef.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2007-12-26 | Jurisprudence Berlioz