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Cour de cassation, 16 décembre 1999. 97-18.026

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-18.026

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic en exercice, la société anonyme Cabinet Petitjean, dont le siège est ..., lui-même remplacé par Mme Isabelle Y... en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, domiciliée ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1997) de l'avoir débouté de sa demande aux fins d'annulation du procès-verbal d'une assemblée générale tenue par les copropriétaires de l'immeuble sis ... ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer au fond ; Et attendu, d'autre part, que M. X... ayant demandé, dans ses écritures d'appel, qu'il soit fait droit à l'intégralité de ses demandes, la cour d'appel n'avait pas à l'inviter à présenter ses observations sur le fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y..., en sa qualité, la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-12-16 | Jurisprudence Berlioz