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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), dans l'affaire opposant - la société Centreville bar, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
à :
- l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Laon, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'EURL Centreville bar, dont la société Verbièse détenait les parts, avait nommé gérant M. X... et engagé l'épouse de celui-ci comme salariée ; que l'EURL, ayant décidé de se séparer des époux X..., a signé avec eux, le 31 mars 1991, un accord en exécution duquel elle leur a versé une somme de 100 000 francs à titre d'indemnité transactionnelle en réparation du préjudice né des conditions particulières de la rupture du contrat de travail ; que l'URSSAF a réintégré cette somme dans l'assiette des cotisations dues par la société Centreville bar, qui avait succédé à l'EURL, et a signifié à cette société, le 28 février 1995, une contrainte d'un montant de 32 270 francs ;
Attendu que pour accueillir l'opposition de la société Centreville bar, l'arrêt attaqué retient que s'il n'est pas établi que M. X..., mandataire social, ait été lié à la société par un contrat de travail distinct, l'accord concerne également son épouse, salariée de la société, pour qui l'indemnité a le caractère de dommages-intérêts, non soumis à cotisations sociales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que la preuve de l'existence d'un contrat de travail, distinct de son mandat social, conclu entre la société Centreville bar et M. X... n'était pas rapportée, ce dont il résultait que, le mandat social étant révocable ad nutum, l'indemnité accordée à celui-ci n'avait pas pour objet de réparer le préjudice résultant de la rupture, la cour d'appel, qui ne pouvait annuler la contrainte qu'à concurrence de la part d'indemnité revenant à l'épouse et qui n'a pas recherché quelle part revenait à M. X... à titre personnel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Centreville bar aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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