AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la société Samu Auchan a vendu aux époux X... une piscine en kit, fabriquée par la société Eurazur et installée par la société Mirasol services Poll Center ; que le liner s'étant détérioré, les sociétés ont accepté de procéder gratuitement à son remplacement ; que la fosse, endommagée lors des opérations de remplacement, a nécessité la réalisation de travaux de réparation importants ; que la société Samu Auchan fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2002) de l'avoir condamnée à réparer les dommages résultant de ces travaux sans constater qu'ils étaient consécutifs aux vices cachés affectant le liner ;
Mais attendu que la cour d'appel a fondé sa décision, non sur la garantie des vices cachés due par le vendeur mais sur l'engagement pris par la société Samu Auchan à l'égard des époux X..., postérieurement à la découverte du vice, de faire remplacer gratuitement le revêtement défectueux et sur la responsabilité par elle encourue dans l'exécution de cette obligation dont elle a confié la charge aux entrepreneurs ; que le moyen tiré d'un manque de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil est donc inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Samu Auchan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Samu Auchan ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.