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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10633 F
Pourvoi n° E 21-14.670
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022
La [2], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-14.670 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association [4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la [2], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association [4], et après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la [2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [2] et la condamne à payer à l'Association [4] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la [2]
L'organisme social fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR
- infirmé le jugement déféré ;
- prononcé l'annulation des contraintes n°297/2014 et n°298/2014 délivrées par la [2] à l'encontre de l'association [4] ;
- condamné la [2] à verser à l'association [4] la somme de 250.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la [2] aux dépens.
1) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'équivaut à un défaut de motifs le motif dubitatif qui s'entend de toute formulation marquant un doute reconnu par les juges du fond sur un point de fait essentiel à la solution du litige (not. Civ.1 21 novembre 2018 n° 16-22.583 - Civ.1 7 février 2018 n° 17-50.012 - Civ.2 6 décembre 1995 n° 93-21.748 Bull. n° 302) ; que, pour annuler le redressement et les contraintes, la cour d'appel a relevé que « l'association expose que les auditions du personnel ont révélé l'absence d'impartialité du contrôleur à son égard (
) que le premier juge a écarté ce moyen de nullité en précisant qu'aucun élément objectif n'établissait que les personnes entendues ont été déstabilisées par les questions de l'agent de contrôle - que cette position, qui peut laisser sous-entendre, a contrario, que les questions posées pouvaient être déloyales, ou partiales, ne pourra être suivie par la cour, d'autant que les auditions ont eu un poids non négligeable dans les constatations opérées (
) que, dans le courrier de demande de documents, premier acte du contrôle, le paragraphe relatif à la possibilité de se faire assister d'un conseil pour le contrôle a visiblement a été supprimé (
) que le procédé visant à ôter cette mention dans le courrier en question pose cependant la question de la loyauté du contrôle (
) que ce faisceau d'éléments vient porter un doute certain sur la loyauté du contrôle effectué » ; qu'en se fondant sur des « sous-entendus a contrario » pour ne parvenir qu'à se poser « la question de la loyauté du contrôle » et n'en retirer « qu'un doute certain » – alors que ce point de fait appelait une constatation certaine et une motivation assertive – la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE ni la Loi du pays n°2001-016 du 11 janvier 2002 ni l'arrêté n°58-389/CG n'impose à la [2] – que ce soit au début du contrôle ou durant celui-ci – d'informer la personne contrôlée de la possibilité de se faire assister par un conseil ; qu'après avoir pourtant constaté que « la procédure de contrôle, telle qu'elle est instituée par l'arrêté n°58-389/CG, est peu contraignante puisque la seule obligation pesant sur l'agent de contrôle consiste à communiquer à l'employeur ses observations et à inviter celui-ci à y répondre dans les quinze jours », la cour d'appel ajoute que dans « le courrier de demande de documents, premier acte du contrôle, en date du 5 septembre 2013, le paragraphe relatif à la possibilité de se faire assister d'un conseil pour le contrôle a visiblement a été supprimé puisqu'il apparaît sur d'autres versions de ce type de courrier (
) que l'omission de formalités substantielles, telles que précisément le respect du contradictoire et des droits de la défense entraîne la nullité des vérifications opérées, qu'elle affecte la régularité tant de la procédure subséquente que des opérations de contrôle et de redressement elles mêmes » ; qu'en érigeant ainsi une formalité substantielle qui n'est prévue par aucun texte applicable au litige, la cour d'appel a violé les articles Lp. 16 à Lp. 18 de la Loi du pays n°2001-016 du 11 janvier 2002 et les articles 28 à 34 de l'arrêté n°58-389/CG du 26 décembre 1958 ;
3) ALORS QUE le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision ; que, pour annuler le redressement et les contraintes, la cour d'appel a relevé que « ce n'est que dans une période récente que l'exigence d'un droit à l'information et à une réelle transparence s'est réellement imposée dans le champ du droit de la sécurité sociale (
) que l'omission de formalités substantielles, telles que précisément le respect du contradictoire et des droits de la défense rappelé ci-dessus, a été sanctionnée par des décisions de principe constituant une jurisprudence constante que les divers textes successifs ne sont venus que formaliser et consacrer - que l'omission de ces formalités substantielles, ainsi qualifiées par le juge puis par des textes postérieurs, entraîne la nullité des vérifications opérées » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas de connaître le fondement juridique de la décision qu'elle a prononcée et qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE les stipulations de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux décisions purement administratives prises par les services des organismes de sécurité sociale (not. Civ.2 4 mai 2017 n° 16-15.948 Bull. - Civ.2 22 mars 2005 n° 03-30.683 - Civ.2 6 avril 2004 n° 02-30.698 Bull. n° 152) ; que, pour annuler le redressement et les contraintes, la cour d'appel a relevé « que l'impartialité est une exigence constitutive d'un principe général du droit qui s'impose à tout organisme ou autorité, notamment à la [2] dont la mission de service public est indéniable et sa portée a été significativement étendue sous l'influence de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (
) que l'association [4] fait valoir que les droits fondamentaux de la défense n'ont pas été respectés – que dans le courrier de demande de documents, premier acte du contrôle, en date du 5 septembre 2013 le paragraphe relatif à la possibilité de se faire assister d'un conseil pour le contrôle a visiblement a été supprimé puisqu'il apparaît sur d'autres versions de ce type de courrier (...) que l'omission de formalités substantielles, telles que précisément le respect du contradictoire et des droits de la défense rappelé ci-dessus entraîne la nullité des vérifications opérées » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé – par fausse application – l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5) ALORS QUE il appartient à la juridiction de sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions de l'organisme social (Civ.2 4 mai 2017 n° 16-15.948 Bull.) et, en tout état de cause, elle doit rechercher si le redressement litigieux n'est pas suffisamment fondé sur les autres éléments invoqués par l'organisme de recouvrement (Civ.2 7 novembre 2019 n° 18-21.947 Bull.) ; que, pour annuler le redressement et les contraintes, la cour d'appel a relevé que l'agent de contrôle avait été partial lors de l'audition des patentés et que la faculté pour le cotisant de se faire assister d'un conseil a été supprimé du courrier de demande de documents, premier acte du contrôle ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le redressement litigieux n'était pas suffisamment fondé sur les autres éléments invoqués par la [2], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp. 16 à Lp. 18 de la Loi du pays n°2001-016 du 11 janvier 2002 et les articles 28 à 34 de l'arrêté n°58-389/CG du 26 décembre 1958 ;
6) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs (Ass. Plen. 4 mars 1983 « Barrat » n° 81-15.290) ; que les constatations matérielles effectuées par les agents de contrôle assermentés de la caisse à l'occasion de leur vérification et relevées dans leurs rapports font foi jusqu'à preuve du contraire ; que, pour annuler le redressement et les contraintes, la cour d'appel a relevé que l'agent de contrôle avait été partial lors de l'audition des patentés et que la faculté pour le cotisant de se faire assister d'un conseil a été supprimée du courrier de demande de documents, premier acte du contrôle ; qu'en refusant ainsi d'analyser toutes les pièces produites par l'organisme social, notamment l'avis de contrôle faisant foi jusqu'à preuve du contraire, ainsi que toutes les preuves contraires fournies par le cotisant contrôlé – qui les unes comme les autres permettaient d'établir les conditions de fait dans lesquelles était exercée l'activité des patentés de la radio – la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp 9 Lp 3 Lp 4 Lp 22.1 Lp 111-2 Lp 421-3 Lp 421-4 Lp 612-2 Lp 612-3 Lp 612-4 de la Loi du pays n°2001-016 du 11 janvier 2002 et les articles 28 à 34 de l'arrêté n°58-389/CG du 26 décembre 1958.
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