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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques interprétariat et traduction en langue iranienne ; que par délibération du 21 novembre 2014 contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison du non-respect de ses obligations tenant, d'une part, à l'absence de compte rendus d'activité et, d'autre part, à l'absence de formations ;
Attendu que Mme X... expose, à l'appui de son recours, qu'étant inscrite sur la liste des experts depuis 1988, elle n'a appris qu'en 2013, d'une part, l'obligation de fournir des comptes-rendus d'activité ce qu'elle a fait pour les années 2011 à 2013 et, d'autre part, l'obligation de formation pour laquelle elle considère que l'offre de formation est onéreuse et sans rapport avec sa spécialité ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.
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