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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Roblot, dont le siège social est ... (7e),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Liberté, dont le siège social est ..., Les Géraniums à Le Cannet (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Roblot, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Liberté, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 juillet 1990, Me Luc-Thaler, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la société Roblot se désister du pourvoi, formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 mai 1986 au profit de la société Liberté ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Roblot de son déistement du pourvoi ;
! Condamne la société Roblot, envers la société Liberté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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