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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt n° 987 rendu le 26 mars 2003 rejetant le pourvoi formé par M. X... et le condamnant à payer à M. Y... la somme de 750 euros, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et rejetant la demande de la société Adrexo sur le même fondement ;
Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, M. X... a été condamné à payer à M. Y... la somme de 750 euros alors que la demande de ce dernier était irrecevable en raison de la tardiveté de son mémoire déposé le 1er octobre 2001, le délai expirant le 4 septembre 2001 ; qu'il y a donc lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT partiellement l'arrêt n° 987 rendu le 26 mars 2003 et statuant à nouveau :
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
DIT que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq ;
Où étaient présents : M. Sargos, président, M. Gillet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, M. Bouret, conseiller, M. Collomp, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.
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