Cour d'appel, 03 avril 2008. 06/03382
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/03382
jurisprudence.case.decisionDate :
3 avril 2008
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PPS/NG
Numéro 1585/08
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRET DU 03/04/2008
Dossier : 06/03382
Nature affaire :
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Affaire :
[Z] [W]
C/
[E] [F] épouse [W]
UDAF DES LANDES en qualité de gérant de tutelle de Mme [E] [W] née [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,
à l'audience publique du 03 AVRIL 2008
date indiquée à l'issue des débats.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Février 2008, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître ESCAT, avocat au barreau de DAX
INTIMEES :
Madame [E] [W] [F] divorcée [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/01554 du 25/05/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
UDAF DES LANDES
en qualité de gérant de tutelle de
Mme [E] [W] [F] divorcée [W]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : SCPA DEFOS DU RAU - CAMBRIEL - REMBLIERE,
avocats au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 07 SEPTEMBRE 2006
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE DAX
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite du décès de leurs parents, Mme [E] [F] et sa soeur Mlle [M] [W] ont hérité en indivision d'importantes parcelles de terrain en nature d'exploitation agricole et forestière.
Mme [E] [F] s'est unie en mariage le [Date mariage 6] 1956 avec M. [P] [F], adoptant le régime de séparation de biens réduite aux acquêts aux termes d'un contrat de mariage du 3 février 1956 ; de cette union est né un fils, [Z].
Par jugement du 29 mai 1998, l'UDAF désignée en qualité de tuteur de Mme [E] [F] épouse [W] a découvert l'existence :
- d'un changement de régime matrimonial selon acte du 27 octobre 1992 instaurant entre les époux [W] le régime de la communauté universelle, changement homologué par jugement du 28 avril 1993 régulièrement publié,
- d'un acte notarié en date du 16 février 1995 portant donation par les époux [W] à leurs fils [Z] de la nue-propriété de l'ensemble immobilier constituant les droits indivis de Mme [E] [F] ,
- d'un acte notarié du 15 mars 1995 portant bail rural consenti par les époux [W] à leurs fils [Z] [W] pour une durée de 18 ans à compter du 1er janvier 1995 pour un fermage initialement fixé à 97 266 F. (14'828,11 €), portant sur diverses parcelles de terres agricoles avec matériel d'irrigation, sises Communes de [Localité 8], de [Localité 12], et de [Localité 11] ( Landes).
Par arrêt du 12 septembre 2005, la Cour d'Appel de PAU a confirmé le jugement du Juge aux Affaires Familiales de DAX du 15 octobre 2003 prononçant le divorce des époux [W] aux torts exclusifs de M. [P] [W] et constatant la révocation de plein droit de l'acte de changement de régime matrimonial adoptant le régime de la communauté universelle du 27 octobre 1992.
Par lettre recommandée du 8 septembre 2005, Mme [E] [F] représentée par l'UDAF des LANDES ont mis en demeure M. [Z] [W], conformément aux dispositions des articles 411 -53 et R 411-10 du Code Rural, de payer les arriérés de fermage dus à cette date, à savoir :
- solde des fermages dus fin 2001, selon arrêt de la Cour d'appel de PAU du 5 janvier 2004 : 17'776,78 €,
- fermage 2002 : 15'116 €,
- fermage 2003 : 15'117 €,
- fermage 2004 : 15'097,88 €,
soit, déduction faite des sommes saisies selon saisie- attribution du 27 juillet 2003 : 39'702,62 € .
M. [Z] [W] ne s'est pas acquitté des sommes dues à l'expiration du délai de trois mois.
Par acte du 28 février 2006, Mme [E] [F] représentée par l'UDAF a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de DAX .
Par jugement du 7 septembre 2006, auquel il y a lieu de renvoyer, pour plus ample exposé des faits de la cause, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de DAX a :
- prononcé la résiliation du bail rural conclu entre Mme [E] [F] épouse divorcée [W] et M. [Z] [W], en ce qui porte sur les parcelles mentionnées dans l'acte authentique du 15 mars 1995 ;
- ordonné son expulsion est celle de tout occupant de son chef,
- fixé à 5 000 € l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [Z] [W] à compter du jour où la décision sera définitive et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné M. [Z] [W] à payer à Mme [E] [F] une somme de 54'720,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2006, au titre des fermages impayés ;
- condamné M. [Z] [W] à payer à Mme [E] [F] une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 29 septembre 2006, M. [Z] [W] représenté par son conseil, a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 8 septembre 2006.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, M. [Z] [W] demande à la Cour :
- de réformer le jugement entrepris,
- et statuant à nouveau :
* de dire et juger que la demande en résiliation du bail à ferme du 15 mars 1995 fondé sur le non-paiement des fermages se heurte à des raisons sérieuses et légitimes ;
* de rejeter consécutivement cette demande,
* de débouter par suite Mme [E] [F] et l'UDAF des Landes de l'intégralité de leurs prétentions fins et conclusions ;
* de dire et juger qu'il est entièrement à jour de ses fermages envers l'indivision [W]-[F] ;
- subsidiairement : de fixer à la somme de 1 319,82 €, la valeur locative mensuelle des terres en fermage et base d'une éventuelle indemnité d'occupation du fonds en objet ;
- plus subsidiairement, d'ordonner avant-dire-droit une expertise judiciaire pour collationner les avances effectuées par M. [Z] [W] et ressortant de ses bilans d'exercice, de même que pour fixer la valeur locative actuelle des terres en fermage et base d'une éventuelle indemnité d'éviction des terres par M. [Z] [W] ;
- en tout état de cause : de condamner Mme [E] [F] et l'UDAF des Landes à lui verser la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L' appelant soutient :
- qu'il ne s'est pas soustrait au paiement de ses fermages, qui s'en est seulement libéré entre les mains de M. [P] [W], co-bailleur et gestionnaire de l'indivision ;
- qu'il a versé à M. [P] [W], ès qualités de gestionnaire de l'indivision [W]-[F], un total de provision de 163'469,81 €, provisions compensant consécutivement très largement les loyers de fermage dont il était redevable ;
- que l'indemnité d'occupation a été fixée de manière arbitraire par le Tribunal et sans aucun rapport avec la valeur locative du fond occupé.
Mme [E] [F] représentée par son tuteur l'UDAF des LANDES demande au contraire :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de débouter M. [Z] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- y ajoutant : de porter à 83 541,45 € en principal la condamnation de M. [Z] [W] au titre des fermages impayés et de le condamner à lui payer une somme de 2 000 € à en application de l'article 700 du code procédure civile, outre aux dépens de première instance et d'appel.
L'intimée fait valoir :
- que l'arrêt définitif du 5 janvier 2004 permet d'écarter l'argumentation totalement mal fondée et abusive de M. [Z] [W] ;
- que M. [Z] [W] n'a jamais versé à son père des sommes qui correspondraient à des paiements de fermages ;
- que M. [P] [W] ne détient aucun droit sur les biens donnés en location à M. [Z] [W] .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;
Attendu que le bailleur peut faire résilier son bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ;
Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 septembre 2005, Mme [E] [F] représentée par son tuteur l'UDAF des LANDES a mis en demeure M. [Z] [W] de payer :
- le solde des fermages dus fin 2001, selon arrêt de la Cour d'appel de PAU du 5 janvier 2004 : 17'776,78 €,
- fermage 2002 : 15'116 €,
- fermage 2003 : 15'117 €,
- fermage 2004 : 15'097,88 €,
soit, déduction faite des sommes saisies selon saisie- attribution du 27 juillet 2003 : la somme totale de 39'702,62 € ;
Qu'il était rappelé au destinataire, qu'à défaut de règlement dans le délai de trois mois à compter de la réception de la lettre, une procédure en résiliation du bail serait engagée ;
Que la mise en demeure rappelait expressément les dispositions de l'article L 411-53 du Code rural ;
Attendu que le preneur ne s'étant pas acquitté de sa dette dans le délai de trois mois, Mme [E] [F] représentée par son tuteur a, par acte du 28 février 2006, régulièrement assigné M. [Z] [W] devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de DAX aux fins d'ordonner la résiliation du bail à long terme qui lui avait été consenti par acte notarié du 15 mars 1995 ;
Attendu que M. [Z] [W] reprend devant la Cour l'argumentation qu'il avait déjà soutenue devant le tribunal ;
Qu'il ne conteste pas devoir le solde des fermages réclamés par Mme [E] [F] jusqu'en fin 2001 et prétend avoir effectué entre les mains de M. [P] [W], ès qualités de co-bailleur, des paiements qui doivent s'imputer sur les fermages dus de 2002 à 2005 ;
Attendu que si effectivement, M. [P] [W] était signataire du bail, il y a lieu de rappeler que par arrêt du 12 septembre 2005, devenu définitif, la Cour d'appel de PAU a constaté la révocation de plein droit de l'acte de changement de régime matrimonial adoptant le régime de la communauté universelle du 27 octobre 1992 ;
Qu'ainsi, les terres données à bail sont des biens propres de Mme [E] [F] et M. [P] [W] ne détient aucun droit sur ceux-ci ;
Que les paiements qu'aurait effectués M. [Z] [W] entre les mains de M. [P] [W] ne sont pas libératoires à l'égard de Mme [E] [F] ;
Que l'attestation délivrée le 10 décembre 2007 par l'expert-comptable de M. [Z] [W] est inopérante ;
Que M. [Z] [W] ne justifie pas de raisons sérieuses et légitimes de non paiement des fermages ;
Attendu que le tribunal a prononcé à bon droit la résiliation du bail rural en constatant qu'au moins deux termes du fermage n'avaient pas été réglés à Mme [E] [F], bailleresse ;
Qu'il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a en outre :
- ordonné l'expulsion de M. [Z] [W] et de tout occupant de son chef,
- condamné M. [Z] [W] à payer à Mme [E] [F] représentée par l'UDAF des LANDES une somme de 54 720,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2006, au titre des fermages impayés ;
Que cette somme représente en effet la somme de 39 702,62 € comprenant le solde des fermages dus fin 2001 ( 17 776,78 €), les fermages de 2002,2003 et 2004, déduction faite de la somme saisie ; qu'il a été ajouté le fermage 2005, indéniablement dû par le preneur, soit la somme de 15 017,87 €, calculée en appliquant au fermage de 2004 l'indice fixé par arrêté préfectoral n° 2005-2672 du 30 septembre 2005 ;
Attendu qu'en cause d'appel, Mme [E] [F] représentée par l'UDAF des LANDES demande de porter le principal de la condamnation de M. [Z] [W] à 83 541,45 € au titre des fermages impayés, afin d'y inclure le montant des fermages 2006 et 2007 ;
Que cette demande n'est pas nouvelle en appel et est recevable, dès lors qu'elle ne diffère que par son ampleur de celle formée devant les premiers juges ;
Qu'en effet, alors que la procédure d'appel suivait son cours, les fermages 2006 et 2007 sont échus et restent dus par M. [Z] [W] ;
Qu'il convient de faire droit à la demande reconventionnelle, en condamnant M. [Z] [W] au paiement :
- de la somme de 14 735,53 € au titre du fermage 2006, calculé sur la base du fermage 2005 avec application de l'indice 0,9812,
- de la somme de 14 685,43 €, au titre du fermage 2007, calculé sur la base du fermage 2006 avec application de l'indice 0,9966 ;
Attendu par contre, que c'est à tort que les premiers juges ont fixé sur une base forfaitaire une indemnité d'occupation mensuelle de 5 000 € ;
Que cette indemnité qui n'a pas sa cause juridique dans le bail, doit réparer tous les chefs de préjudice subi du fait de la privation de jouissance des biens occupés ;
Qu'il convient d'ordonner une expertise pour permettre de l'évaluer ;
Qu'une indemnité provisionnelle sera mise à la charge de M. [Z] [W] et fixée à 1500 €, par mois, à valoir sur l'indemnité qui sera fixée après expertise ;
Attendu qu'il sera sursis à statuer sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que sur la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de Baux Ruraux et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Le dit mal fondé,
Confirme le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de DAX en date du 7 septembre 2006, en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation du bail rural conclu entre Mme [E] [F] épouse divorcée [W] et M. [Z] [W], en ce qui porte sur les parcelles mentionnées dans l'acte authentique du 15 mars 1995,
- ordonné son expulsion est celle de tout occupant de son chef,
- condamné M. [Z] [W] à payer à Mme [E] [F] une somme de 54'720,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2006, au titre des fermages impayés,
- condamné M. [Z] [W] à payer à Mme [E] [F] une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens,
Réformant le jugement, quant à la fixation de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [Z] [W],
Ordonne une expertise, commet pour y procéder :
M. [C] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
avec mission de :
- visiter et décrire les parcelles sises Communes de [Localité 8], de [Localité 12], et de [Localité 11] ( Landes), mentionnées dans l'acte authentique du 15 mars 1995 portant location par Mme [E] [F] à M. [Z] [W] ;
- fournir tous éléments permettant d'apprécier le préjudice subi par le bailleresse du fait de la privation de jouissance des biens occupés par M. [Z] [W] ;
- donner son avis sur le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par ce dernier, à compter de la résiliation du bail rural ;
Dit que l'expert dispose d'un délai de 4 mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport ;
Dispense Mme [E] [F], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de consignation des frais d'expertise ;
Condamne M. [Z] [W] à verser à Mme [E] [F] une indemnité provisionnelle mensuelle de 1 500 € , à compter du présent arrêt et ce, jusqu'à fixation de l'indemnité d'occupation définitive ;
Ajoutant au jugement entrepris,
Condamne M. [Z] [W] à payer à Mme [E] [F], représentée par son tuteur l'UDAF des LANDES la somme de 29 420,96 € , avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision , au titre des fermages 2006 et 2007 impayés ;
Déboute M. [Z] [W] de l'ensemble ses demandes ;
Sursoit à statuer sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que sur la charge des dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Sylvie HAUGUELPhilippe PUJO-SAUSSET
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