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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel D..., mandataire liquidateur de la société Sète Marine service, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Francis X..., demeurant ..., La Peyrade, 34110 Frontignan,
2 / de M. Jean-Luc Y..., demeurant ...,
3 / de M. Sauveur Z..., demeurant ...,
4 / de M. Gérard A..., demeurant ...,
5 / de M. Alain C..., demeurant ...,
6 / de M. Jean-François C..., demeurant cité Calmette 2, impasse Les Alouettes, 34110 Frontignan,
7 / de l'AGS-GEA Toulouse, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sète Marine service, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. D..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sète Marine Service, fait grief aux arrêts attaqués (Montpellier, 26 mars 1997), d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il a interjeté à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes, qui a fixé la créance respective de six salariés, MM. X..., Y..., Z..., B..., Alain C... et Jean-François C..., à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Sète Marine Service, alors, selon le moyen, que le jugement du conseil de prud'hommes qui statue sur une demande dont l'un des chefs est indéterminé, est susceptible d'appel ;
que tel est le cas de la demande dont l'un des chefs tend à obtenir l'application d'une convention collective, quel que soit le montant du rappel d'indemnités de licenciement et de prime d'ancienneté réclamé au titre de l'application de cette convention, ce rappel n'étant que la conséquence de la revendication ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article R. 517-3 du Code du travail ;
Mais attendu, que la cour d'appel a relevé que les demandes respectives des salariés devant la juridiction prud'homale, quels qu'aient pu être les moyens invoqués à leur appui, avaient pour objet le paiement de sommes d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; qu'elle en a exactement déduit que l'appel était irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sète Marine service aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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