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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société X... France, société anonyme, dont le siège est ... les Eaux,
2 / la société X... NV, dont le siège est Torhoudses 154 Teenweg, B 8210, Zedelmen (Belgique),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société NV Nederlandsche appartaenfabriek-NEDAP, société de droit néerlandais, dont le siège est ... (Pays-Bas),
2 / de la société Hokofarm BV, dont le siège est Net Noord 6, 8307 AA Ens (Pays-Bas),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société X... France et de la société X... NV, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société NV Nederlansche appartaenfabriek Nedap (société Nedap), titulaire d'un brevet français n° 77 32 938 délivré le 7 mai 1982 ayant pour titre "plaquette détectrice pour système d'identification" a, après saisie-contrefaçon, assigné la société X... France qui commercialisait des plaquettes d'identification reproduisant les caractéristiques de son brevet, en contrefaçon des revendications 1 à 8 ; que cette société et la société X... NV, intervenue volontairement à l'instance, ont appelé en garantie la société Hokofarm, fabricant des plaquettes incriminées ; que la cour d'appel a dit que les dispositifs conformes à ceux objet de la saisie-contrefaçon contrefaisaient certaines revendications du brevet déposé par la société Nedap, et avant dire droit sur la responsabilité des sociétés X... et le préjudice subi par par la société Nedap, a ordonné une expertise ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt ne pouvait être frappé d'un pourvoi en cassation dirigé contre la seule mesure d'instruction, indépendamment de la décision sur le fond ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les sociétés X... France et X... NV aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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