Vu la requête susvisée ;.
Attendu que la société Self Service Bretonnerie a formé, le 16 juillet 1985, un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 janvier 1985 statuant dans un litige opposant cette société à Mme Weil ; que la troisième Chambre civile de la Cour de Cassation a, par arrêt du 4 mars 1987, prononcé la déchéance du pourvoi, au motif que le mémoire contenant les moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée n'avait pas été déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation dans le délai prescrit par l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, mais le 27 février 1986, ce qui résultait du registre du secrétariat-greffe et du cachet apposé sur le mémoire ;
Attendu que la société Self-service Bretonnerie sollicite le rabat de l'arrêt du 4 mars 1987 pour violation de l'article 12 de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que, pour établir la date de dépôt du mémoire, l'arrêt retient un mode de preuve qui n'est prévu ni par l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, ni par un autre texte législatif ou réglementaire, et en ce que l'incertitude du mode de preuve retenu n'a pas permis que la cause soit entendue équitablement ;
Attendu que la requête qui tend à remettre en cause une décision de la Cour de Cassation sans invoquer d'erreur matérielle est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt du 4 mars 1987